L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect. » ;
2° Au 5°, après le mot : « immeuble », sont ajoutés les mots : «, les baux et locations » ;
3° Au 8°, après le mot : « directeur », est ajouté le mot : « général » ;
4° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école.
« Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. »