L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement comprend :
« 1° Des responsables de l'école ;
« 2° Des représentants des personnels de recherche et d'enseignement ;
« 3° Des représentants des usagers ;
« 4° Des personnalités extérieures.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins un tiers de l'effectif de ce conseil.
« II.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement est consulté sur :
« 1° Les orientations des politiques de recherche ;
« 2° Les conventions cadres avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation ;
« 3° L'orientation générale des formations initiale et continue ainsi que sur les règlements de scolarité de chaque cycle et sur les travaux des comités pédagogiques ou d'orientation attachés à chaque cycle, dont il établit la synthèse ;
« 4° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et l'évaluation des enseignements ;
« 5° Les questions relatives aux personnels de recherche et aux personnels enseignants dont il est rendu compte au conseil d'administration.
« Le conseil est organisé en deux sections : la section chargée de la recherche, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 1° et 2°, et la section chargée de l'enseignement, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 3° et 4°.
« III.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement exerce en outre les attributions dévolues au comité de la recherche et au comité de l'enseignement par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines. »