L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ainsi que celles de scolarité, de contrôle des connaissances et d'obtention des certificats ou des diplômes sont fixées par les règlements de scolarité des différents cycles de formation, approuvés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche et de l'enseignement. » ;
2° Le II est abrogé.