Après l'article 2-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-2.-En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'école dans les conditions fixées par le présent décret.
« En application du même article, les dispositions du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'école.
« En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
« Art. 2-3.-Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 de ce même code relatif à l'ordonnancement préalable et de son article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
« Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
« Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code. »