I. - Les opérations de démantèlement mentionnées à l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant notamment :
- la structure 2000 produisant du nitrate d'uranyle, du sesquioxyde d'uranium, du dioxyde d'uranium ou du tétrafluorure d'uranium ;
- la structure 2450 effectuant de la conversion de tétrafluorure d'uranium en hexafluorure ;
- les aires d'entreposage :
- l'aire 10A dédiée à l'entreposage de cylindres d'hexafluorure d'uranium et de déchets ;
- l'aire 61 dédiée à l'entreposage des sous-produits de fabrication et des déchets, en attente d'évacuation ;
- l'aire 72C dédiée à l'entreposage d'effluents uranifères ;
- l'aire 79, dédiée à l'entreposage de substances uranifères et de déchets en attente d'évacuation ;
- les aires 85 et 86 dédiées à l'entreposage de cylindres d'hexafluorure d'uranium ;
- la cheminée « usine », d'une hauteur de 60 m, utilisée pour le rejet d'une partie des effluents gazeux de l'installation et pour les rejets gazeux des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre de l'installation effectuant la conversion d'hexafluorure d'uranium naturel, l'électrolyse et la fabrication de trifluorure de chlore.
II. - L'exploitant est autorisé à créer une cellule confinée au sein de la structure 2450, équipement nécessaire aux opérations de démantèlement.