ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION DE BASE, SIGNÉ À PRÉTORIA LE 28 FÉVRIER 2019
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ») ;
Désireux de promouvoir et de développer la coopération dans le domaine de l'éducation de base ;
Reconnaissant les principes d'égalité souveraine et d'intégrité territoriale de tous les Etats ;
Reconnaissant le rôle clef que joue l'éducation dans le développement économique et social des deux pays ;
Réaffirmant leur engagement à mettre en œuvre l'objectif 4 du « Programme de développement durable à l'horizon 2030 » adopté par les Nations unies le 25 septembre 2015, qui vise à « assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous » et dont le cadre d'action est défini dans la Déclaration d'Incheon « Education 2030 » du Forum mondial sur l'éducation ;
Conscients des bénéfices pouvant être retirés d'une étroite collaboration et de l'entretien de relations amicales entre les Parties ;
Considérant l'accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à Paris le 4 novembre 1994 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Autorités compétentes
Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent accord sont :
1. pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'éducation nationale ; et
2. pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, le ministère de l'éducation de base.
Article 2
Objet
Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération éducative entre les Parties, notamment dans les domaines suivants : l'enseignement professionnel, la gouvernance des établissements scolaires, la formation des enseignants, l'expertise pour l'élaboration des programmes scolaires, l'éducation à la nutrition et l'enseignement de la langue française.
Article 3
Domaines de coopération
1. Les Parties coopèrent dans le domaine de l'éducation de base au moyen des différents échanges et programmes de participation prévus par le présent accord.
2. L'intégralité de la coopération entreprise par les Parties conformément aux dispositions du présent accord s'effectue sans préjudice de la législation nationale en vigueur sur leur territoire respectif et de leurs obligations existantes en vertu du droit international.
Article 4
Echanges de délégations et d'experts
1. Les Parties organisent des échanges de délégations composées de représentants de leurs autorités compétentes afin de mieux connaître leurs systèmes éducatifs respectifs.
2. Les Parties encouragent les échanges et les visites d'experts à des fins éducatives dans les domaines couverts par le présent accord.
Article 5
Echange d'informations
Les Parties encouragent l'échange d'informations et de publications en lien avec l'éducation qui relèvent des domaines énoncés à l'article 2 du présent accord.
Article 6
Participation des représentants
Les Parties encouragent la participation de leurs représentants à des congrès, à des conférences, à des séminaires, à des ateliers et à d'autres réunions concernant l'éducation, organisés par les Parties.
Article 7
Coopération entre établissements
Les Parties encouragent le développement de contacts et de partenariats directs, à des fins éducatives, entre leurs établissements d'enseignement.
Article 8
Soutien apporté par des entreprises françaises
Les Parties encouragent les entreprises françaises présentes en République d'Afrique du Sud à soutenir l'enseignement technique et professionnel, conformément au présent accord, au moyen de projets conjoints.
Article 9
Gouvernance des établissements scolaires
1. Les Parties encouragent les échanges concernant la gestion des établissements scolaires et la formation dans ce domaine.
2. Les échanges mentionnés au paragraphe 1 comprennent :
a) le partage de savoir-faire et d'expérience en matière de gestion d'établissements scolaires ; et
b) la direction, la planification, la conception et la mise en oeuvre de programmes de formation.
Article 10
Formation des enseignants
1. Les Parties encouragent les échanges relatifs à la formation des enseignants, en collaborant à des programmes de formation initiale et de formation professionnelle continue des enseignants dans les domaines suivants :
a) enseignement et formation techniques et professionnels ;
b) mathématiques ;
c) sciences ; et
d) technologie.
2. Les Parties encouragent les échanges de savoir-faire en matière de professionnalisation des artisans et des techniciens qui travaillent dans les domaines techniques et professionnels.
Article 11
Elaboration des programmes scolaires
Les Parties encouragent les échanges relatifs à l'élaboration des programmes dans les domaines suivants :
1. échanges de savoir-faire relatif à l'élaboration de programmes scolaires et de programmes de formation dans les domaines de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels ;
2. élaboration de mécanismes innovants et documentés visant à renforcer la mise en oeuvre des programmes scolaires, notamment l'élaboration de supports ;
3. échanges de savoir-faire concernant des stratégies d'amélioration de la participation et des taux de réussite dans les domaines des mathématiques, des sciences et de la technologie ; et
4. échanges d'informations et de savoir-faire concernant l'intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans les programmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle.
Article 12
Enseignement de la langue française dans des établissements scolaires sud-africains
1. L'Afrique du Sud fournit un environnement propice à l'enseignement de la langue française dans des établissements scolaires sud-africains, afin de promouvoir les échanges culturels via l'apprentissage des jeunes.
2. Les établissements scolaires mentionnés au paragraphe 1 sont sélectionnés conjointement par les Parties.
Article 13
Collaboration en matière de programmes d'éducation à la nutrition
1. Les Parties facilitent la mise en œuvre de programmes d'éducation à la nutrition dans des établissements scolaires primaires et secondaires dans les deux pays.
2. Les établissements scolaires mentionnés au paragraphe 1 sont sélectionnés conjointement par les Parties.
Article 14
Questions financières
1. Chaque Partie prend en charge les coûts entraînés par la participation de ses propres délégations aux échanges et aux programmes prévus et mis en place conformément aux dispositions du présent accord, sauf accord contraire écrit entre les Parties.
2. En tout état de cause, toute coopération découlant du présent accord est réalisée dans la limite du budget annuel de fonctionnement courant de l'administration de chaque Partie concernée par cette coopération.
Article 15
Accords de coopération technique
Les Parties peuvent conclure des accords spécifiques de coopération détaillant les modalités des échanges ou des programmes prévus par le présent accord.
Article 16
Modifications
Le présent accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des Parties au moyen d'un échange de lettres par la voie diplomatique.
Article 17
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 18
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur lorsque les deux Parties se sont notifié mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures nationales respectives requises pour son entrée en vigueur. La date d'entrée en vigueur est celle de la dernière notification.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et peut être reconduit par consentement mutuel entre les Parties, par échange de lettres, pour une durée supplémentaire qui peut être précisée dans lesdites lettres, sauf s'il est dénoncé conformément au paragraphe 3.
3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties à tout moment, moyennant un préavis écrit de trois (3) mois adressé à l'autre Partie par la voie diplomatique, dans lequel elle lui fait part de son intention de le dénoncer.
4. La dénonciation du présent accord est sans effet sur l'achèvement des projets entrepris par les Parties préalablement à sa dénonciation ou sur la réalisation totale des activités de coopération qui n'ont pas été entièrement menées à bien au moment de la dénonciation, sauf accord contraire écrit entre les Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé leur sceau.
Fait à Prétoria, le 28 février 2019.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud : Lindiwe Sisulu
Ministre des Relations internationales et de la Coopération