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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts)


Article 23
La commission carrière des enseignants-chercheurs de l'université (CCEC)
23.1. Attributions


La commission carrière des enseignants chercheurs de l'université exerce les compétences fixées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des questions relatives au recrutement ou au renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, lesquelles relèvent du conseil académique siégeant en formation restreinte.
Elle est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs de l'université.
Elle délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs.
Elle est l'organe compétent, mentionné à l'article 3 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche de recherche, pour émettre un avis sur les attributions individuelles de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Elle n'est pas compétente pour les enseignants-chercheurs des établissements-composantes et des écoles membres.
La commission carrière adopte son règlement intérieur.


23.2. Composition


La commission carrière des enseignants-chercheurs comprend 20 membres :
1° Dix représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés ;
2° Dix représentants élus des autres enseignants-chercheurs ; enseignants et personnels assimilés.
Les mandats des élus sont d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Un élu au conseil académique ou au conseil d'administration peut également être élu à la commission carrière des enseignants-chercheurs.


23.3. Présidence


La commission est présidée par le président. Il ne prend pas part aux votes.
En cas d'absence ou d'empêchement de sa part ou s'il ne réunit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, il est remplacé par le vice-président de la commission.
Le vice-président est un professeur des universités élu lors de la première réunion de la commission, en son sein, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission.
Il est élu au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est procédé à cette élection que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.
Dans l'hypothèse où le vice-président quitterait ses fonctions avant le terme du mandat en cours, un nouveau vice-président est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le vice-président préside la commission, il prend part aux votes.


23.4. Dispositions électorales


Les dispositions électorales communes fixées à l'article 11 des présents statuts et les dispositions des articles D. 719-20 et D. 719-21 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection et au renouvellement des représentants élus au sein de la commission carrière des enseignants-chercheurs.
Le corps électoral est constitué de l'ensemble des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en fonctions au sein de l'université. Les personnels des établissements-composantes et des écoles-membres ne sont pas électeurs.
La composition des deux collèges de représentants des enseignants - chercheurs ainsi que les règles d'assimilation sont celles prévues au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : le 1° de l'article 23.2 correspondant au collège A et le 2° correspondant au collège B.


23.5. Examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autre que les professeurs d'université


En vertu des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, lorsque la commission carrière examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, elle est composée à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Si la composition de la commission carrière issue des résultats des élections ne permet pas le respect de ces dispositions, le président choisit parmi les membres élus ceux appelés à constituer la formation compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.
La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus de la commission carrière remplissant les conditions pour siéger afin d'assurer le respect des dispositions du premier alinéa. Elle est adressée aux membres de la commission carrière.
Les membres de la commission peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la commission de la proposition du président.
Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans ce délai de quinze jours, la proposition du président est retenue.
Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la commission carrière.
La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce deuxième tour, le président choisit la liste retenue parmi celles-ci.