Article 11
Dispositions électorales communes (CA et CAC)
Les membres des conseils prévus au présent article, en dehors du président, des membres de droit et des personnalités extérieures, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
Pour l'ensemble des opérations d'organisation des élections, le président de l'université est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend des représentants des personnels et des usagers.
Le corps électoral est constitué de l'ensemble des personnels en activité au sein de l'université ou d'un de ses établissements-composantes ou d'une de ses écoles-membres, ainsi que de ses usagers.
Les collèges de représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration sont composés conformément aux I, II et III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignant-chercheur en application des règles d'assimilation fixées par l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.
Pour le conseil académique, le collège mentionné au a du 2° de l'article 10 est composé conformément au collège mentionné au a du 2° de l'article 8. Le collège mentionné au b du 2° de l'article 10 comprend les maîtres de conférences et les personnels qui leurs sont assimilés en application de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités et de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2018 précité ainsi que les personnels titulaires d'un doctorat et affectés sur des fonctions de recherche et, le cas échéant, d'enseignement.
Pour le collège mentionné au c du 2° de l'article 10, sont assimilés aux enseignants les personnels relevant du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation qui n'appartiennent pas au collège précédent et qui sont affectés exclusivement sur des fonctions d'enseignement.
Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans pour les représentants des personnels et des personnalités extérieures et tous les deux ans et demi pour les représentants des usagers. Les mandats sont renouvelables. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Les listes de candidats sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Pour l'élection au conseil d'administration de l'université des représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés, et des représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés, il est attribué dans chacun des collèges un siège à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
Aucun membre élu au conseil d'administration de l'université ne peut être élu au conseil d'administration d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).
Pour l'élection au conseil académique, chaque liste candidate mentionnée aux a et b du 2° de l'article 10 doit représenter au moins deux des trois grands secteurs de formation.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, les élus étudiants au conseil d'administration ou au conseil académique siègent également au parlement étudiant.
La décision portant organisation interne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la composition du comité électoral consultatif. Elle précise également les modalités de désignation ou d'élection des membres désignés au 4° de l'article 8, aux 3°et 4° de l'article 10 et au 4° de l'article 13.