Article 4
Désignation et mandat
Le président de l'Université Gustave Eiffel est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par décret sur proposition du conseil d'administration après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel.
Cette proposition est effectuée en tenant compte des compétences et expériences en enseignement, recherche ou administration de l'enseignement supérieur et de la recherche requises pour la fonction, sans condition de nationalité. La limite d'âge du président pour l'exercice de sa fonction est fixée à 68 ans. Le président peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint cet âge.
Ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'Université Gustave Eiffel, de toute fonction élective et, sauf en cas d'intérim, de toute fonction de directeur d'une structure interne, ainsi que de celles de dirigeant exécutif de tout établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses structures internes.
En cas de cessation des fonctions du président de l'université, survenant pour quelque raison que ce soit avant le terme de son mandat et dans l'attente de la désignation, dans les meilleurs délais, de son successeur selon les formalités prévues au présent article, un président par intérim est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 5
Attributions du président
Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, ainsi que les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
Il préside le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
Il préside également, dans les conditions fixées à l'article 23.3 des présents statuts, la commission carrière des enseignants-chercheurs
Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de composantes une partie de ses attributions dans le respect des dispositions du 6° de l'article 7 des présents statuts.
Il peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux vice-présidents et aux agents placés sous son autorité. Il peut également déléguer sa signature aux directeurs et responsables respectifs :
- des établissements-composantes et des écoles-membres ;
- des unités de recherche, de service ou d'essais constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
- des composantes, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes agents de l'université.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'université ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions qu'ils justifient. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais et au plus tard lors de sa plus prochaine séance.
Article 6
Les vice- présidents
L'université comprend des vice-présidents nommés, de droit ou élus.
6.1. Les vice-présidents nommés
Le président de l'université est assisté de plusieurs vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions et qu'il nomme, après avis du conseil d'administration. Un vice-président, s'il n'est pas membre du conseil d'administration, peut être invité, par le président, à assister à une séance du conseil d'administration, sans voix délibérative.
Parmi ceux-ci :
- un vice-président est chargé des formations et, à ce titre, préside le collège des formations institué par l'article 18 des présents statuts ;
- un vice-président est chargé de la recherche et, à ce titre, préside le collège de la recherche institué à l'article 19 des présents statuts ;
- un vice-président est chargé de l'appui aux politiques publiques.
6.2. Les vice-présidents de droit, responsables des établissements-composantes et écoles-membres
Le responsable de chaque établissement-composante et de chaque école-membre est vice-président, sous réserve que sa nomination à la direction de l'établissement-composante ou de l'école-membre ait reçu un avis favorable du président de l'université ou ait fait l'objet d'un accord en application des dispositions de l'article 25.1 des présents statuts.
Il exerce cette fonction à titre gratuit. Toutefois, ses frais de déplacement et de séjour sont remboursés par l'université dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
6.3. Les vice-présidents des trois conseils centraux et de la commission carrière des enseignants-chercheurs
a) Le vice-président du parlement étudiant, vice-président « étudiant » de l'université
Le vice-président du parlement étudiant est le vice-président étudiant de l'Université Gustave Eiffel. Il est élu par le parlement étudiant parmi les élus étudiants des conseils centraux. Son mandat est de deux ans et demi.
Il préside le parlement étudiant, par délégation du président, dans les conditions fixées à l'article 13 des présents statuts.
Le vice-président étudiant assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil académique, sans voix délibérative s'il n'est pas issu du conseil concerné.
b) Le vice-président du conseil d'administration
Un vice-président du conseil d'administration est élu en son sein, à la majorité des membres présents ou représentés ; il préside le conseil d'administration en cas d'empêchement du président.
Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil académique, sans voix délibérative.
c) Le vice-président du conseil académique
Un vice-président du conseil académique est élu en son sein ; il préside le conseil en cas d'empêchement du président
Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative.
d) Le vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs
Un vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs est élu en son sein, parmi les professeurs d'université.
Il remplace le président, dans les conditions fixées à l'article 23.3 des présents statuts.