I.-Au premier alinéa de l'article R. 142-8 du même code, les mots : « de l'article R. 711-21 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 644-3 et R. 711-21 ».
II.-Le chapitre 4 du titre 4 du livre 6 du même code est complété par un article R. 644-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 644-3.-Les recours préalables relevant du 1° de l'article L. 142-2 sont formés auprès d'une commission de l'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la section professionnelle auprès de laquelle est affilié le demandeur.
« La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par son statut, approuvé dans les conditions de l'article L. 641-5, qui prévoit notamment la présence d'au moins trois membres administrateurs dans chaque commission, le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité, l'intervention d'un avis médical rendu par un médecin désigné à cet effet, une décision comportant des conclusions motivées et l'absence de frais de déplacement à la charge du demandeur. »
III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2020. Les recours relevant du 1° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale introduits avant la date précitée par les travailleurs indépendants des professions libérales continuent d'être régis par les dispositions applicables jusqu'à cette date.