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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale)


I. - A l'article R. 181-40, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. »
II. - A l'article R. 181-45, les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. »