I. - L'article R. 181-28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la protection de la nature » sont remplacés par les mots : « Conseil scientifique régional du patrimoine naturel » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
« 1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
« 3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
« 4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle. »
II. - Après l'article R. 411-13, il est inséré un article R. 411-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-13-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature. »
III. - Après l'article R. 411-13-1, il est inséré un article R. 411-13-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-13-2. - Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. »