I.-L'article R. 181-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 181-12.-Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :
« 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
« 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
« Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
« A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations. »
II.-A la fin de l'article R. 181-55, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par téléprocédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article. »