Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)
En application des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les éléments de rémunération prévus aux articles 2 à 15 sont payées par l'Etat et font l'objet d'un remboursement.