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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


Les personnels mentionnés à l'article 1er qui reçoivent des primes et indemnités destinées à compenser certaines sujétions bénéficient, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions pour les percevoir, du maintien de ces primes et indemnités de façon dégressive.
La dégressivité s'applique aux primes et indemnités destinées à compenser les sujétions liées :


- aux horaires atypiques ;
- aux primes de zone et de bassin ;
- à l'exécution des travaux dangereux, pénibles, salissants, insalubres et incommodes ;
- aux astreintes ;
- aux horaires postés.


Elle ne s'applique que si les primes ou indemnités supprimées étaient perçues depuis au moins deux ans et étaient supérieures à un montant mensuel fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le niveau et la durée de la dégressivité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.