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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


Pour les personnels mentionnés à l'article 1er, le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire de base.
Les petits déplacements sont indemnisés par la rémunération des heures au-delà d'une heure. Ces heures sont payées sur la base du salaire de base.