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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


Les personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans des établissements situés hors de la région parisienne et utilisant un mode de transport n'ouvrant pas droit à la prise en charge d'un titre d'abonnement perçoivent une indemnité mensuelle de transport dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité n'est pas versée au personnel qui est logé sur son lieu de travail ou à proximité de telle sorte que le recours à un moyen de transport quelconque n'apparait pas justifié.