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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


En cas de travail exceptionnel le dimanche en dehors d'un cycle d'organisation du travail, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'abondement de la rémunération horaire de référence prévu au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé ou avec le bénéfice du repos compensateur prévu par les mêmes dispositions.
L'abondement de la rémunération horaire de référence prévu au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est versé en lieu et place de cette indemnité si le montant correspondant est plus élevé que celui de l'indemnité.
Lorsque le personnel fait le choix du repos compensateur, il n'est versé ni indemnité, ni abondement.