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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité forfaitaire liée aux contraintes et aux sujétions particulières qu'ils subissent lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre de l'organisation du travail par poste selon les modalités suivantes :
1° Le travail posté en 3 × 8 est caractérisé par une alternance sur les postes du matin, de l'après-midi et de la nuit ;
2° Le travail posté en 2 × 8 est caractérisé par une alternance sur les postes du matin et de l'après-midi ;
3° Le travail posé en 1 × 8 peut être un travail de jour ou de nuit :
a) Le travail posté en 1 × 8 de jour se caractérise par des heures de début et de fin identiques à celles du cycle en 2 × 8 (matin ou après-midi), mais sans rotation sur les postes ;
b) Le travail posté en 1 × 8 de nuit comprend une durée minimum de 3 heures de travail quotidien durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Cette indemnité est dénommée prime de posté.
Les montants de la prime de posté varient en fonction de la nature des contraintes et des sujétions liées aux modalités de l'organisation du travail par poste. Ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.