I.-Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 812-1 et R. 812-2 sont regroupés en une section 1 intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales ».
II.-Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VIII de ce code, ainsi créée, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement
« Art. R. 812-3.-Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d'aide au logement. La transmission de ces données est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 812-6.
« Art. R. 812-4.-Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes :
« 1° Informations relatives à la localisation du logement ;
« 2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ;
« 3° Informations relatives à l'occupation du logement ;
« 4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ;
« 5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ;
« 6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ;
« 7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;
« 8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ;
« 9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;
« 10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer.
« La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. R. 812-5.-Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.
« Art. R. 812-6.-Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
« Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent :
« 1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;
« 2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ;
« 4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ;
« 5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5.
« Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat.
« Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.
« Art. R. 812-7.-Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.
« Art. R. 812-8.-Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions de la présente section. »