Les postes de contrôle frontalier où peuvent être contrôlés les biens mentionnés aux points c, d, e et f du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 susvisé, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont les points d'entrée désignés en application de l'article D. 251-22 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.