Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Il est inséré, après l'article D. 250-1, un article D. 250-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 250-1-1.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
«-en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
«-en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;
2° L'article D. 251-2 est abrogé ;
3° Il est inséré un article D. 251-2-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 251-2-5.-L'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de mesures prises par celui-ci, le préfet de région. » ;
4° L'article D. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3. » ;
5° Il est créé, après l'article D. 251-3, une sous-section 1 bis intitulée : « Enregistrement des opérateurs et traçabilité », qui comprend les articles D. 251-3-1 à D. 251-21 ;
6° L'article D. 251-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-3-1.-I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.
« II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré. » ;
7° L'article D. 251-15 est abrogé ;
8° L'article D. 251-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-16.-Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est :
« 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;
9° Sont insérés, après l'article D. 251-16, deux articles D. 251-16-1 et D. 251-16-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 251-16-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.
« Art. D. 251-16-2.-En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application. » ;
10° Les articles D. 251-17 à D. 251-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-17.-I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.
« II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.
« Art. D. 251-18.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.
« Art. D. 251-19.-Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
11° Les articles D. 251-21 à D. 251-24 sont abrogés.
12° Il est inséré un article D. 251-25-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 251-25-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. »