Le III de l'article R. 653-98 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.
« L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.
« En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation. »