Les fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 susvisé qui demandent l'accès à la base de données dans le cadre du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée ne peuvent les conserver que pour une durée maximale de six mois. Au terme de cette période de six mois l'ensemble des données concernées sont supprimées.
En tout état de cause, l'ensemble des données qui ont été mises à disposition sont supprimées par les fournisseurs qui en disposent au plus tard au 31 décembre 2020.