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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)


Les données mentionnées au 1er alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée sont mises à disposition par voie informatique, dans des conditions et sous un format électronique exploitable permettant un accès aisé des fournisseurs disposant de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie qui le demandent, sous un délai de dix jours ouvrés à l'occasion de la première demande d'accès, et sous un délai d'un jour ouvré pour toute demande ultérieure. Cette mise à disposition est réalisée de manière à assurer que seuls les opérateurs titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour la revente mentionnée au L. 333-1 peuvent accéder aux données mentionnées au 1er alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.
En cas de mise à disposition par le biais d'un espace en ligne, cet espace garantit que seuls les opérateurs mentionnés au précédent alinéa ont accès aux données.
Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés et les fournisseurs ayant accès aux données prennent, chacun en ce qui les concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.
La base de données établie dans ce cadre est mise à jour avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la première mise à disposition, en fonction des consommateurs ayant résilié leur contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité, ayant confirmé leur éligibilité à ces tarifs et le cas échéant, des modifications des données prévues par l'arrêté prévu à l'avant dernier alinéa du IV de l'article 64.
Les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnés à l'article L. 121-5 indiquent sur la page d'information dédiée de leur site internet prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2019 susvisé l'adresse électronique générique à laquelle les fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 susvisé peuvent formuler leur demande d'accès aux données prévues au IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.