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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)


Les données de contact à caractère personnel au sens du présent arrêté sont les données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique, définies dans l'arrêté prévu à l'avant dernier alinéa du IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.
Le recueil d'opposition à la mise à disposition des données de contact à caractère personnel des clients prévu au IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée est adressé au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté, par voie électronique ou par courrier, selon le modèle de l'annexe 2 pour les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du II de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019. Il est adressé au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté et selon le modèle de l'annexe 3 pour les clients mentionnés au 2° du A du II du même article 64.
Dans le cas où une sollicitation électronique préalable est effectuée, en l'absence de réponse du client à la sollicitation électronique dans un délai de 15 jours, la sollicitation est effectuée par courrier.
Dans le cas d'une sollicitation par courrier, l'envoi prévoit un moyen de réponse gratuit à destination du client. Ce moyen de réponse peut comporter, le cas échant, un élément permettant sa gestion automatisée.
L'envoi est adressé au client dans une enveloppe neutre.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois après envoi du courrier mentionné à l'avant dernier alinéa vaut absence d'opposition à la mise à disposition des données de contact à caractère personnel.
Les fournisseurs assurant les missions de services publics mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'énergie garantissent la traçabilité de l'opposition, jusqu'au 31 décembre 2020.