I. - L'interrogation des clients non domestiques prévue au B du II de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée est réalisée selon le modèle prévu à l'annexe 2. Elle est adressée au plus tard quatre mois suivant la publication du présent arrêté.
Les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'énergie ne sont pas tenus d'interroger les clients ayant déjà adressé l'attestation prévue à l'article 2.
II. - En l'absence de réponse à l'interrogation prévue au I dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi, les fournisseurs susmentionnés interrogent l'interface de programmation d'application dans les conditions prévues au 4e alinéa du B du II de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.
En cas d'opposition du client à l'interrogation de l'interface de programmation précitée, le client est réputé ne pas respecter les critères d'éligibilité aux tarifs réglementés.