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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)


I. - Conformément au II de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, la souscription d'un contrat aux tarifs réglementés de vente de l'électricité prévus par l'article L. 337-1 susvisé, par un client non domestique est conditionnée à l'attestation préalable du client du respect des critères prévus au 2° du I du même article L. 337-7, selon le modèle de l'annexe 1.
La souscription en ligne d'un contrat aux tarifs réglementés est conditionnée à l'attestation préalable en ligne du client non domestique de son éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères prévus au 2° du I de l'article L. 337-7 précité, selon le modèle de l'annexe 1.
Lors d'une souscription d'un contrat aux tarifs réglementés par téléphone, le contrat ne peut prendre effet qu'après que le client non domestique a adressé une attestation de son éligibilité au regard de chacun des critères prévus au 2° du I de l'article L. 337-7 précité, selon le modèle de l'annexe 1.
II. - Au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, on entend par recettes :


- la dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts locaux des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution ;
- les dons et subventions, ainsi que les recettes provenant de la vente de biens ou de prestations de services de ses activités à caractères commercial et lucratif, pour les associations qui ne publient pas leurs comptes annuels conformément à l'article L. 612-4 du code du commerce ;
- les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales, ainsi que les recettes des redevances et taxes, ainsi que les autres recettes de toutes natures, pour les établissements publics administratifs.


III. - Au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 susvisée, le critère du nombre de personnes employées à prendre en compte est l'effectif au sens du 2e alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.