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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)


Le contrat conclu avec l'établissement ou, le cas échéant, avec le site, pour l'offre de parcours de licences professionnelles, fixe, notamment pour l'application de l'article 14 ci-dessus, des objectifs en termes de publics accueillis et de taux minimaux de réussite. La réalisation de ces objectifs constitue une condition du renouvellement de l'accréditation.
Dans ce cadre, des engagements sont souscrits par les établissements :


- pour l'accueil et l'accompagnement de publics particuliers, notamment les bacheliers technologiques ;
- pour la mixité des publics au sein des parcours ;
- pour l'organisation de passerelles entre les différents parcours de formation ;
- pour l'ouverture des parcours de licence professionnelle à l'alternance et à la formation continue ;
- pour l'insertion professionnelle des étudiants.


Pour la mise en oeuvre de cette disposition, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit des indicateurs permettant le suivi des évolutions au niveau national comme au niveau des sites. Les établissements accrédités à délivrer la licence professionnelle recueillent les données qui leur permettent de renseigner ces indicateurs.
Un bilan de ces engagements et des résultats obtenus est effectué dans le cadre de l'examen du renouvellement de l'accréditation lors de l'évaluation de l'offre de formation effectuée lors de la campagne contractuelle suivante.