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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)


La licence professionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de l'offre de formation par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique contractuelle, l'établissement présente un dossier de demande d'accréditation dans des conditions définies pour chaque campagne par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l'établissement arrêtées par le conseil d'administration, ce dossier est soumis à l'avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l'instance de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
Ce dossier décrit notamment :


- la stratégie de formation dans laquelle s'inscrit la licence professionnelle. Cette stratégie est également décrite le cas échéant dans le contrat d'objectifs et de moyens entre la composante et l'université accréditée à délivrer la formation ;
- la place et l'articulation des parcours de licence professionnelle avec l'ensemble des formations délivrées par l'établissement dans le cycle licence, et, le cas échéant, avec les autres formations du site ;
- les flux d'étudiants en réorientation et les dispositifs de passerelles le permettant ;
- l'architecture de ces parcours et leur organisation pédagogique ainsi que la nature des publics accueillis ;
- les capacités d'accueil de ces différents parcours ;
- les objectifs des licences professionnelles proposées, les dispositions pédagogiques prises pour professionnaliser les parcours et la nature des partenariats mis en œuvre avec le monde professionnel ainsi que les débouchés professionnels prévus ;
- les dispositifs d'accueil, de tutorat, d'accompagnement et de soutien à l'orientation de chaque étudiant afin de favoriser la définition et la réussite de son projet personnel et professionnel ;
- les partenariats internes entre composantes pédagogiques, les équipes pédagogiques constituées et le nom du ou des responsables des parcours de licence professionnelle ;
- pour les demandes de renouvellement, le taux d'insertion professionnelle des étudiants ayant obtenu leur licence professionnelle conformément à l'objectif de 50 % précisé dans l'article 10 ; ce taux est calculé annuellement sur la base du nombre d'étudiants diplômés.


L'accréditation à délivrer la licence professionnelle est soumise au respect de l'ensemble de ces exigences. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions précisées au présent article ainsi qu'aux articles 10 et 15 du présent arrêté. Cette décision d'accréditation est prise après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche auquel sont notamment communiqués les cibles visées et résultats obtenus par l'établissement.