Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)


La licence professionnelle est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l'éducation. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.
Pour favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant et développer la mobilité nationale et internationale, chaque diplôme est accompagné de la fiche ayant permis son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Ces documents retracent l'ensemble des connaissances et des compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant. Il permet de rendre compte des caractéristiques du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été obtenus en dehors de l'établissement.
Lorsque, dans la perspective d'une mobilité internationale, l'étudiant demande à l'université une traduction du diplôme et des documents précités, l'établissement établit cette traduction au moins en langue anglaise. Dans ce cadre, le vocable « licence professionnelle » est traduit par « vocational bachelor » et le vocable « bachelor universitaire de technologie » est traduit par « bachelor of technology ».