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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle)


En application des dispositions du présent arrêté, l'université explicite, dans le dossier de demande d'accréditation de l'offre de formation prévu à l'article 14 ci-après, sa politique de professionnalisation du premier cycle et les mesures prises aux plans pédagogique, organisationnel et partenarial pour assurer sa mise en œuvre et son effectivité. Notamment, et en fonction des publics diversifiés d'étudiants accueillis et des secteurs professionnels concernés, elle précise la répartition et l'équilibre des enseignements et des autres activités pédagogiques proposées (périodes de formation en milieu professionnel, projets, etc.).
Pour garantir la qualité de la professionnalisation des parcours, l'accréditation est accordée aux conditions suivantes :
1. Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associés ou des chargés d'enseignements exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle. Dans ce cadre, sont constituées les équipes mixtes mentionnées à l'article 8 ci-dessus ;
2. Les mises en situation professionnelles notamment projets tutorés et stages représentent au minimum un tiers des crédits européens du parcours de licence professionnelle de l'étudiant, selon des modalités précisées dans son contrat pédagogique mentionné à l'article 5 ci-dessus ;
3. Des passerelles sont organisées dans l'architecture de l'offre de formation permettant des réorientations effectives entre les diverses formations ;
4. L'objectif d'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle est fixé au minimum à 50 % et l'insertion est mesurée annuellement.