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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)


Le code du travailest ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 23-112-15, les mots : « déclaration au greffe. La déclaration » sont remplacés par les mots : « requête. La requête » ;
2° Aux articles R. 1235-15 et R. 2122-39, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;
3° L'alinéa 1 de l'article R. 1452-1 est ainsi modifié : « La demande en justice est formée par requête » ;
4° Aux articles R. 1452-2 et R. 3252-13, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;
5° L'article R. 1454-28 du code du travail est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. » ;
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, le mot : «, notamment » est ajouté après le mot : « provisoire » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 1455-9, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie » ;
7° A l'article R. 2122-27, le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;
8° A l'article R. 2122-95, le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;
9° A l'article R. 2143-5, les mots : « simple déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;
10° Aux articles R. 2313-3 et R. 2313-6, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;
11° L'article R. 2314-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;
b) Au deuxième alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « la déclaration n'est recevable que si elle est faite » sont remplacés par les mots : « la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée » ;
12° A l'article R. 3252-8, les mots : « procédure ordinaire devant le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ».