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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)


Le titre II du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 1543, après les mots : « de mise en état », sont ajoutés les mots : « devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie » ;
2° L'article 1545 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « La communication », sont insérés les mots : « des prétentions et des moyens en fait et en droit, » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par moitié » sont remplacés par les mots : « entre les parties à parts égales » ;
3° L'article 1546-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1546-1.-Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
« Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
« La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. » ;


4° L'article 1546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1546-3.-L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.
« Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
« 1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;
« 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
« 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
« 4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
« 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
« 6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
« 7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
« 8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats. » ;


5° La section 3 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3
« L'issue de la procédure


« Art. 1555.-La procédure participative s'éteint par :
« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;
« 4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;
« 5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.


« Art. 1555-1.-Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
« Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.
« Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience. » ;


6° A l'article 1560, après les mots : « à peine d'irrecevabilité », sont insérés les mots : « que le juge peut soulever d'office » ;
7° La section 2 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige


« Art. 1564-1.-L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.
« La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.


« Art. 1564-2.-Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.


« Art. 1564-3.-Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil, formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.


« Art. 1564-4.-Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil, formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.


« Art. 1564-5.-Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.


« Art. 1564-6.-Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l'affaire est fixée à bref délai.


« Art. 1564-7.-Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience. »