Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 311-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ;
2° A l'article R. 311-12, après les mots : « signés par les parties », sont insérés les mots : « lorsqu'elles sont dispensées de constituer avocat » ;
3° Les deuxième et troisième phrases de l'article R. 311-20 sont supprimées ;
4° L'article R. 411-3 est abrogé.