Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L'article R. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-6.-Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article R. 121-7, sont insérés les mots : « Sauf disposition contraire, » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-23, les mots : « tout mandataire » sont remplacés par les mots : « son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2. »