Le chapitre I du titre V du livre II est ainsi modifié :
1° L'article 882 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 882.-La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous. » ;
2° L'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 885.-La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
« Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. »