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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)


Le chapitre I du titre V du livre II est ainsi modifié :
1° L'article 882 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 882.-La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous. » ;


2° L'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 885.-La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
« Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. »