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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile)


Le titre III du livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 853est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 853.-Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
« La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
« Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » ;


2° L'article 854 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 854.-La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe. » ;


3° L'article 855 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 855.-L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
« L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. » ;


4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« La requête conjointe


« Art. 859.-Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.


« Art. 860.-Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe. » ;


5° L'article 874 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 874.-Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
« Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.
« En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.
« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »