Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L'article R.* 119-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les types d'équipements routiers qui, », sont insérés les mots : « relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R.* 111-1 et » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R.* 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. » ;
2° L'article R.** 119-5, qui devient l'article R.* 119-5, est ainsi modifié :
a) Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R.* 119-4 ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par le ministre compétent conformément à ces mêmes dispositions par arrêté mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté. » ;
b) Le premier alinéa du c du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R.* 119-4 par arrêté mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. » ;
c) Au deuxième alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'équipement » sont remplacés par les mots : « le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R.* 119-4 » ;
d) Au premier alinéa du IV, après les mots : « Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur », sont insérés les mots : « , de la sécurité routière » ;
e) Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R.* 119-4, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000. » ;
3° A l'article R.* 119-8, les mots : « le ministre de l'équipement » sont remplacés par les mots : « le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R.* 119-4 » ;
4° A l'article R.* 119-9, les mots : « l'équipement » sont remplacés les mots : « la sécurité routière ».