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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 6123-8 :
a) Au 1°, la référence : « L. 6316-5 » est remplacée par la référence : « L. 6123-5 » ;
b) Au 20°, les mots : « le règlement intérieur de l'établissement » sont supprimés ;
c) Le 22° est supprimé ;
2° L'article R. 6123-12 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante. » ;
3° L'article R. 6123-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans. » ;
4° Au second alinéa de l'article R. 6123-21, la référence : « R. 6123-13 » est remplacée par la référence : « R. 6123-14 » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 6123-25 :
a) Les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « les montants prévisionnels » ;
b) Les mots : « 31 octobre » sont remplacés par les mots : « 30 novembre » ;
c) Il est ajouté la phrase suivante :
« Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
6° Les articles R. 6242-1 à R. 6242-24 sont abrogés ;
7° Au 1° du II de l'article R. 6332-17, après le mot : « alternance », les mots : « et la » sont remplacés par les mots : « et les frais de » ;
8° A l'article R. 6332-25 :
a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « le dépôt du contrat » sont remplacés par les mots : « la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis » ;
b) Le cinquième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :
« 1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 pour la durée du contrat d'apprentissage ;
« 2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
« Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas.
« Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard trente jours après la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à la fin du contrat. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré l'alinéa suivant :
« V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14. » ;
d) Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
« Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.
« Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
« Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois. » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
9° L'article R. 6332-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6332-35.-Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;


10° Aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 6332-63, les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;
11° Au dernier alinéa de l'article R. 6332-72, après les mots : « à l'article L. 6332-11 », sont ajoutés les mots : « et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
12° A l'article R. 6332-77-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « le tiers du montant » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « R. 6332-40 » est remplacée par les mots : « 5° de l'article R. 6332-63 » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. »