Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 322-10-2 est complété par la phrase suivante :
« Elle est valable dans une limite d'un an. » ;
2° Après l'article R. 322-10-7, il est inséré un article R. 322-10-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-10-8.-Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans. » ;
3° Au 3° de l'article D. 162-17, après les mots : « à l'exception des transports », sont insérés les mots : « relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou ».