Sans préjudice de l'article R. 3312-52 du code des transports, les véhicules transportant du gaz naturel liquéfié impliqués dans une opération relevant du règlement susvisé bénéficient, par dérogation à l'article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :
1 - Dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures ;
2 - Dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de huit heures.