Sont réputées respecter la valeur limite mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les sources d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.