Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2019 définissant les critères d'émissions du dispositif de contractualisation pluriannuel, pris pour l'application de l'article R. 335-76 du code de l'énergie)
La valeur limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 335-76 du code de l'énergie est fixée à 200 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d'électricité produite.