I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu'après avoir vérifié que celui-ci :
- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou
- en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.
Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.
Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante.
Le responsable d'activité nucléaire émetteur informe par écrit le transporteur de cette vérification.
II. - La vérification prévue au I n'est pas requise :
- lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
- pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.
III. - Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l'article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l'inventaire prévu par l'article R. 1333-158 de ce code.