Sous réserve des éventuelles dispositions mentionnées à l'article 26, le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :
- de l'annexe 1 ;
- de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A ;
- de l'annexe 5 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 6 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 7 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.
Ces annexes fixent des exigences concernant notamment :
- le nombre de barrières physiques à mettre en place et le retard qu'elles procurent ;
- les conditions auxquelles doivent satisfaire les barrières ;
- l'enregistrement des accès ;
- les moyens et les procédures de détection et d'alerte ;
- les vérifications des moyens de protection ;
- l'équipement des moyens de transport ;
- les dispositions particulières applicables aux chantiers pendant lesquels des sources de rayonnements ionisants sont utilisées.