I. - Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté, y compris ses annexes. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d'exercice de l'activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.
II. - Sous réserve du III ci-dessous :
- une barrière physique au moins est interposée entre la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives et les personnes non autorisées à y accéder ;
- les points de franchissement des barrières physiques sont verrouillés en permanence.
III. - Lorsque la mise en place ou le verrouillage d'une barrière physique est incompatible avec l'utilisation ou le transport des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d'une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.
IV. - La gestion du contrôle d'accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés et, dans le cas d'un transport, à la cargaison du véhicule, est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des moyens d'accès sont en particulier précisées.