Le décret du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ; »
2° Le second alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gestionnaire d'infrastructure notifie à chacun des membres de son personnel le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article 5. » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un représentant de l'Autorité de régulation des transports, une personnalité qualifiée choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de la branche ferroviaire et un représentant des employeurs de la branche ferroviaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l'Autorité de régulation des transports est nommé sur proposition du président du collège de l'autorité, le représentant des salariés de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au sein de la branche ferroviaire et le représentant des employeurs de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire.
« Est considérée comme organisation syndicale ou comme organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire au sens du présent article l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui a le poids le plus important au sein de la branche ferroviaire au regard de l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales ou des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au sein de la branche ferroviaire. » ;
c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I.-La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est saisie par écrit pour avis par le gestionnaire d'infrastructure dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein du gestionnaire d'infrastructure, ou une personne ayant exercé ces fonctions, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire ;
« 2° Lorsqu'un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, et que la confidentialité de ces informations doit être préservée vis-à-vis de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions.
« II.-L'intéressé informe par écrit l'employeur ou, s'il a cessé d'exercer des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure, l'ancien employeur, de son projet de mobilité dans le cas prévu au 1°, ou lorsqu'il a eu, dans l'exercice de ses fonctions, à connaître des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 et souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« Dans les cas prévus au I, le gestionnaire d'infrastructure saisit la commission de déontologie du système de transport ferroviaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information écrite. » ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin de prévenir les conflits d'intérêts et » sont insérés avant les mots : « au regard des risques d'atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposée par la loi » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis est notifié à la personne concernée, à l'entreprise dans laquelle elle souhaite exercer son activité et au gestionnaire d'infrastructure. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure à la suite de l'avis favorable donné au projet d'exercice de nouvelles fonctions, l'entreprise dans laquelle la personne concernée exerce les fonctions ayant fait l'objet de cet avis favorable notifie à la commission de déontologie tout projet de mobilité de l'intéressé. » ;
6° L'article 10 est abrogé.