Le deuxième alinéa de l'article R. 221-15est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »