Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1319 du 9 décembre 2019 portant publication de l'accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse (ensemble un protocole d'application), signé à Paris le 27 septembre 2016 (1), et de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application), signé à Luxembourg le 21 novembre 2016 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1319 du 9 décembre 2019 portant publication de l'accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse (ensemble un protocole d'application), signé à Paris le 27 septembre 2016 (1), et de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application), signé à Luxembourg le 21 novembre 2016 (2))


ACCORD-CADRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE (ENSEMBLE UN ACCORD D'APPLICATION), SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 21 NOVEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française d'une part,
et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part,
ci-après dénommées « les Parties »,
Conscients de la mobilité des populations entre la France et le Luxembourg, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière ;
Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des soins et de l'organisation des systèmes de soins ;
Désireux de renforcer les liens qui unissent la France et le Luxembourg ;
Désireux de jeter les bases d'une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre la France et le Luxembourg afin d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière ;
Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence pour les populations de la zone frontalière ;
Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la législation communautaire ;
Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,
Ont décidé de conclure le présent accord-cadre de coopération et sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


1. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et le Luxembourg dans la perspective :


- d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière ;
- d'assurer une continuité des soins à ces mêmes populations ;
- d'assurer, en cas d'indisponibilité des moyens nationaux, le recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence ;
- d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ;
- de favoriser l'échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques.


2. La concrétisation de la coopération visée par le présent accord-cadre se fait au moyen des conventions de coopération définies à l'article 4 dont la conclusion relève des autorités compétentes désignées à l'article 1er de l'accord d'application du présent accord-cadre.


Article 2
Champ d'application


1. Le présent accord-cadre est applicable à la zone frontalière suivante :


- en République française, à la Région Grand-Est ;
- au Grand-Duché de Luxembourg.


2. Le présent accord-cadre s'applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties, et résidant ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe 1.
3. Dans les limites de la zone frontalière définie au paragraphe 1, le présent accord-cadre s'applique à toute personne affiliée à un régime de sécurité sociale relevant du champ d'application des règlements de l'Union européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale applicables pour les Parties et nécessitant des secours et des soins d'urgence.
4. Le présent accord-cadre s'applique aux professionnels de santé, salariés et indépendants, ainsi qu'aux professionnels et volontaires des services de secours, tels que définis par les réglementations nationales respectives des deux Parties, exerçant dans la zone frontalière visée au paragraphe 1.


Article 3
Accord d'application


Un accord d'application, arrêté par les autorités compétentes des Parties, fixe les modalités d'application du présent accord-cadre.


Article 4
Convention de coopération


1. Pour l'application du présent accord-cadre, les deux Parties désignent dans l'accord d'application visé à l'article 3, les autorités ou institutions qui peuvent conclure, dans le domaine de compétence qu'elles détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable, des conventions de coopération.
2. Ces conventions organisent la coopération entre structures, ressources sanitaires et secours d'urgence situées dans la zone frontalière, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre les structures, les ressources sanitaires et les secours d'urgence existants, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes, en fonction des déficits et des besoins constatés en matière d'offre de soins.
3. Les conventions de coopération peuvent porter notamment sur les domaines suivants :


- l'intervention transfrontalière des professionnels de santé ;
- l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients ;
- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients ;
- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ;
- les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations.


4. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d'intervention des structures de soins, des secours d'urgence, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé et agents des services de secours d'urgence ainsi que de prise en charge des patients. Ces conditions et modalités sont énumérées à l'article 2 de l'arrangement administratif, en fonction du champ matériel concerné.
Dans tous les cas, les conventions de coopération précisent :


- les champs matériel, territorial et personnel auxquels s'applique la convention ;
- la durée et les conditions de dénonciation de la convention de coopération ;
- les mécanismes de prise en charge financière des frais, les tarifs et les remboursements des prestations, faisant l'objet de la convention de coopération, en conformité avec le droit interne des Parties.


5. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord-cadre selon les modalités définies à l'article 3 de l'accord d'application.


Article 5
Professionnels de santé - Secours d'urgence


1. Les professionnels de santé sont tenus de respecter le droit en vigueur sur le territoire de l'autre Partie.
Cela s'applique notamment aux droits et obligations en matière de droit professionnel valables pour le domaine de la Partie sur le territoire de laquelle l'intervention est effectuée.
2. Cependant, les personnels autorisés à exercer des activités dans le domaine des secours d'urgence sur le territoire d'une Partie n'ont pas besoin d'autorisation d'exercice professionnel accordée par l'autre Partie pour l'exercice temporaire de ces activités dans le cadre d'interventions transfrontalières portant sur les secours d'urgence faisant objet du présent accord-cadre et sont dispensés d'une affiliation obligatoire à une chambre professionnelle de l'autre Partie.


Article 6
Prise en charge par un régime de sécurité sociale


1. Les dispositions des règlements (CE) relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article 4 du présent accord-cadre.
2. Les conventions mentionnées à l'article 4 peuvent prévoir, le cas échéant et après autorisation des ministres chargés de la sécurité sociale, une tarification spécifique selon les modalités définies dans l'accord d'application visé à l'article 3 du présent accord-cadre.


Article 7
Responsabilité


1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'Etat sur le territoire duquel sont prodigués les soins.
2. Une obligation d'assurance responsabilité civile couvrant les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels de santé, salariés et indépendants, ainsi qu'aux professionnels et volontaires des services de secours, aux services de secours d'urgence, aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération.
3. Le droit applicable en matière de permis de conduire et des exigences techniques du véhicule en cas de transport sanitaire, visé à l'article 4 alinéa 3, est celui de l'Etat prodiguant les services.
4. Les modalités de couverture par une assurance responsabilité civile sont définies dans l'accord d'application visé à l'article 3 du présent accord-cadre.


Article 8
Commission mixte


1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes signataires du présent accord-cadre est chargée de suivre l'application du présent accord-cadre et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit au moins tous les deux ans ou, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord sont réglées par ladite commission mixte, et à défaut, par la voie diplomatique.
3. De manière alternative et sur la base des échanges au sein de la commission mixte, les autorités compétentes mentionnées dans l'accord d'application visé à l'article 3 du présent accord-cadre, produisent, tous les quatre ans, un bilan sur le fonctionnement du dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.


Article 9
Entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.


Article 10
Durée et dénonciation


1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment, par accord mutuel entre les Parties.
2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.
3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération conclues sur la base du présent accord.
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2016, en deux exemplaires, en langue française.
Les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Harlem Désir
Secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Corinne Cahen
Ministre à la Grande Région